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Plaintes et protecteur de l’élève

Traitement des plaintes

Au Québec, la Loi sur l’instruction publique (article 220.2) oblige les centres de services scolaires à se doter d’une Procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents qui prévoit qu’un élève et/ou ses parents peuvent formuler une plainte quant aux services offerts par le centre de services scolaire ou demander la révision d’une décision.

PROCÉDURE POUR DÉPOSER UNE PLAINTE

Étape 1

Adressez-vous directement à la personne impliquée dans la situation.

Plusieurs situations peuvent être résolues facilement en s’adressant directement à la personne concernée. Parfois, il s’agit simplement de communiquer avec le membre du personnel impliqué dans la situation.

Étape 2

Communiquez avec le supérieur immédiat de la personne impliquée

Si le plaignant est insatisfait des résultats liés à la première étape, il est invité à s’adresser au supérieur immédiat du membre du personnel impliqué dans la situation. Ce dernier doit examiner la plainte et chercher, dans la mesure du possible, à régler la situation.

Étape 3

Communiquer avec le responsable des plaintes

Si ces démarches ne permettent toujours pas de régler la situation à la satisfaction du plaignant, le supérieur immédiat dirige ce dernier au responsable de l’examen des plaintes qui tentera de trouver une solution.

Le responsable de l’examen des plaintes vérifie que les étapes 1 et 2 ont été complétées et s’assure de la recevabilité de la plainte.

Si la plainte est jugée recevable, il détermine si les critères prévus aux articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique sont satisfaits. Sinon, la plainte est transférée au protecteur de l’élève.

Responsable de l’examen des plaintes
Valérie Roux, secrétaire générale
789, rue Beaulieu
Sept-Îles (Québec)  G4R 1P8
Téléphone : 418 962-5558, poste 5509
Courriel : sg@cssdulittoral.gouv.qc.ca

Étape 4

Communiquer avec la protectrice régionale de l’élève

Le plaignant insatisfait du traitement de sa plainte par le centre de services scolaire peut demander l’intervention de la protectrice régionale de l’élève pour analyse.

L’élève ou son parent peut choisir le mode de communication qui lui convient le mieux entre :

Si l’intervention de la protectrice de l’élève est demandée, cette dernière s’assure que les résultats des étapes précédentes (1, 2 et 3) se sont avérés insatisfaisants ou inappropriés.

La protectrice régionale de l’élève, après avoir entendu le plaignant et les représentants du centre de services scolaire ainsi qu’après avoir analysé le dossier, formule un avis écrit à l’administrateur du Centre de services scolaire du Littoral et en informe le plaignant dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.

À noter qu’en situation d’acte de violence à caractère sexuel, un élève ou l’un de ses parents peut s’adresser directement au protecteur régional de l’élève s’il le souhaite.

Protecteur régional de l’élève

En vertu de la Loi sur le protecteur national de l’élève, Mme Chloé Corneau agit à titre de protectrice de l’élève depuis le 28 août 2023. Dans le cadre de cet important mandat, Mme Corneau soutient les élèves et/ou les parents d’élèves du Centre de services scolaire du Littoral qui sont insatisfaits de l’examen d’une plainte déposée au centre de services scolaire ou du résultat de cet examen. Le protecteur régional de l’élève détient un pouvoir de recommandation auprès de l’administrateur du Centre de services scolaire du Littoral, mais n’a pas de pouvoir décisionnel.

Ainsi, le protecteur de l’élève reçoit les plaintes des élèves et/ou des parents d’élèves du centre de services scolaire uniquement lorsque les étapes 1, 2 et 3 ont été franchies. Dès lors, il effectue consciencieusement les étapes suivantes :

  1. Analyse et juge si la plainte est recevable ou non;
  2. Enquête et formule un avis écrit à l’administrateur du Centre de services scolaire du Littoral;
  3. Effectue les recommandations qu’il juge appropriées.

FAIRE UN SIGNALEMENT

Un signalement, qui peut être fait par toute personne, n’est possible qu’en situation d’acte de violence à caractère sexuel[1] commis à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement.

Un tel signalement est effectué directement au protecteur régional de l’élève, sans avoir à passer par les deux premières étapes du processus, par :
– une enseignante ou un enseignant;
– une professionnelle ou un professionnel œuvrant en milieu scolaire;
– une employée ou un employé membre de la direction d’un établissement d’enseignement;
– un autre élève ou l’un de ses parents;
– etc.

La personne signalante pourra choisir le mode de communication qui lui convient le mieux entre :

Les signalements sont traités de façon urgente. La confidentialité des renseignements identifiant la personne qui fait un signalement est préservée, sauf avec son consentement. Si requis par la loi, le protecteur régional de l’élève communique l’identité de cette personne au directeur de la protection de la jeunesse.

Le protecteur régional de l’élève peut aussi traiter un cas d’acte de violence à caractère sexuel de sa propre initiative.

PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

La Loi sur le protecteur national de l’élève protège contre toute représailles ou menaces de représailles les personnes qui portent plainte ou qui font un signalement, collaborent au traitement d’une plainte ou d’un signalement ou accompagnent une personne qui formule une plainte ou un signalement.

Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de porter plainte ou de faire un signalement.

Pour l’élève ou ses parents formulant une plainte ou un signalement, sont présumées être des mesures de représailles :

  • Le fait de les priver de droits
  • L’application d’un traitement différent
  • La suspension ou l’expulsion de l’élève

Pour le personnel d’un établissement d’enseignement effectuant un signalement ou collaborant à l’examen d’une plainte ou d’un signalement, sont présumées être des mesures de représailles :

  • Sa rétrogradation
  • Sa suspension
  • Son congédiement
  • Son déplacement
  • Toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail

Les amendes pour une personne physique qui exercera des mesures de représailles ou menacera de le faire peuvent aller de 2 000 $ à 20 000 $. Ces amendes peuvent aller de 10 000 $ à 250 000 $ pour les personnes morales.


[1] La violence à caractère sexuel est : « toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l’agression sexuelle. Cette notion s’entend également de toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celle relative aux diversités sexuelles ou de genre, exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. » Pour de plus amples renseignements sur les actes de violence à caractère sexuel, vous pouvez consulter la page du gouvernement du Québec sur les formes de violence.

RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 2022-2023